J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2001
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2;
Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n°45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs et émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999, notamment ses articles 3 et 32 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 29 mai 1998;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 juin 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 24 octobre 2000;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 10. - Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du nouveau code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépenses .
« Il est fixé selon les tranches suivantes :
« A compter du 1er janvier 2002 :
« 12 % jusqu'à 125 euros ;
« 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
« 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;
« 4 % au-delà de 1 525 euros.
« Art. 11. - Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
« 1o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6o de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée;
« 2o Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
« Art. 12. - En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.